Le Code noir a été écrit afin de régler les problèmes posés par l’esclavage dans les colonies créés par la supériorité numérique des Noirs sur les Blancs (1/3), les soulèvements de nègres marrons, l’éducation religieuse des esclaves, les rapports sexuels maîtres-esclaves. Il en existe 2 versions, la 1re rédigée par Colbert à la demande de Louis IV et la seconde promulguée en 1724 par le roi Louis XV, alors âgé de 13 ans.
L’objectif en était d’empêcher les soulèvements d’esclaves et de réaffirmer « la souveraineté de l’État dans les terres lointaines » tout en assurant un bon approvisionnement de la métropole en produits tropicaux, et l’Europe en sucre en favorisant la culture de la canne. Il y est d’ailleurs écrit que « Pour atteindre une possible hégémonie sucrière de la France en Europe, il faut prioritairement conditionner l’outil esclave ». Le préambule fait apparaître la notion d’« esclave » comme un fait, sans en donner ni l’origine ni la légitimation. Cette légitimation, contraire au droit français, a fait que plusieurs parlements ont refusé d’enregistrer le texte, d’autant plus que conformément aux déclarations papales de 1537 (Veritas ipsa), il était admis que les Noirs étaient des personnes humaines, dotées d’une âme et susceptibles de salut. Pourtant l’interdiction de mise en esclavage de « tout peuple déjà connu où venant à être découvert » est passée sous silence.
Le Code est appliqué aux Antilles en 1687, en Guyane en 1704, à l’île Bourbon (La Réunion) en 1723 et en Louisiane en 1724. Il inspire même en 1806 aux États-Unis une version spéciale, le plus dur et liberticide des textes d’Amérique.
À cette époque, il existait 2 principaux statuts de droit commun en vigueur : celui des Français d’origine et celui des étrangers. Les populations autochtones (Indiens caraïbes), dès lorsqu’ils étaient baptisés dans la religion catholique s’étaient vues reconnaître la naturalité française avec les mêmes droits que les Français d’origine. Il était interdit de les asservir ou de les vendre comme esclaves. Quant aux populations noires des Îles d’Amériques, ce code, comme son nom l’indique, avait pour fonction de leur donner un statut civil d’exception.
Vous avez découvert les règles du côté des maîtres, voici l’autre versant.
Du côté des esclaves
L’article 44 déclare « les esclaves être meuble, et comme tel entrer en la communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre cohéritiers […] ». Ils sont donc considérés comme des biens pouvant être achetés, vendus, donnés, saisis en suivant les procédures prévues pour les biens meubles. Les maîtres devaient avertir les gouverneurs et intendants de l’arrivée des nouveaux esclaves sous peine d’amende.
Aux esclaves, il donne :
— le droit de témoigner en justice. L’article 26 leur donne la possibilité de se plaindre auprès de juges locaux en cas d’excès ou de mauvais traitements. Mais selon l’article 30, leur témoignage est considéré comme peu fiable. L’esclave jouit d’une capacité juridique encore plus restreinte que celle des enfants, des domestiques et même des serfs du Moyen Âge.
— le droit de se marier, de protester
— le droit de se constituer un pécule pour racheter leur liberté, mais ne permet pas d’avoir son propre jardin potager, jusque-là toléré.
Sur le plan religieux, ils ont :
— le droit au repos le dimanche et jour de fête
— la possibilité de se marier à l’église
— d’être enterrés dans les cimetières
— de s’instruire.
Ils leur étaient interdit de porter des armes, sauf pour la chasse.
Le Code tranche sur le statut des enfants métis et des enfants nés de parents libres. En effet, le développement de la canne à sucre et de la traite négrière abaisse l’espérance de vie des esclaves, qui n’acceptent plus d’avoir des enfants qu’avec des Blancs afin qu’ils puissent être libres. Selon l’article 13 : l’enfant naturel d’une esclave est forcément esclave, même si le père est libre et selon l’article 9 : avoir un enfant avec une esclave sans être marié avec elle est puni d’une amende de 2000 livres de sucre et par la confiscation de l’esclave. Si le maître l’épouse, l’esclave et l’enfant deviennent libres.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a énoncé le principe d’abolir l’esclavage, mais sous l’influence des grandes familles et de l’industrie sucrière les gouvernements n’ont appliqué cette égalité qu’aux habitants de la métropole et pas à ceux des colonies d’Amérique. En 1794, la Convention décrète l’abolition de l’esclavage, mais sans prendre de mesures pour l’appliquer. En 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage dans les îles sauf à Saint-Domingue où Toussaint Louverture mène l’insurrection et s’est nommé gouverneur à vie. Le Code noir sera définitivement abrogé à l’abolition de l’esclavage par la France, bien après d’autres nations, en 1848, (la traite négrière l’ayant été en 1815).
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